P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
3.4.5. Denrées préemballées: Un distributeur automatique d’aliments ne doit débiter que des denrées incluses dans des emballages, boîtes ou sachets individuels.
Lorsque les denrées ne sont pas enveloppées, l’appareil doit être aménagé de façon à empêcher leur souillure.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 3.4.5.